Article R361-45 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 - art. 5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

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