Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles
Article R361-45 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version26/04/2007
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
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