Article R361-45 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 - art. 5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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