Article R361-50 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2002559
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime a institué un fonds national de gestion des risques en agriculture « afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, […] en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative. Aux termes de l'article R. 361-50 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 361-3, […]

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  • Virus·
  • Arbre·
  • Organisme nuisible·
  • Pêche maritime·
  • Surveillance·
  • Exploitation·
  • Maladie·
  • Destruction·
  • Agriculture·
  • Contamination
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