Article D361-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2007
>
Version19/01/2012
>
Version28/11/2016
>
Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dommages réunissant les conditions suivantes :
1° Quelle qu'en soit la nature, les dommages consécutifs à des sinistres pour lesquels le calcul de la perte, tenant éventuellement compte des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 361-29 ;
2° Les dommages aux récoltes subis et reconnus, évalués, à l'exception des pertes de récoltes fourragères, conformément aux dispositions de l'article R. 361-27, dont la somme pour une exploitation dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de celle-ci. Les dommages subis et reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte dans la somme précitée, déduction faite de ces indemnités. S'agissant des dommages aux récoltes fourragères, le dommage est calculé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 361-27 et non selon le 7° du même article ;
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales mentionnées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
La production physique théorique est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 361-27.
Le produit brut théorique de l'exploitation est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation mentionnée à l'article R. 361-25, valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
Le total des indemnisations publiques de toute origine perçues au titre de la compensation d'un dommage ne peut excéder 75 % du montant de ce dommage.
En outre, un abattement et des limites maximales d'indemnisation peuvent, après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-29 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Ainsi, l'article D. 361-30 du code rural prévoit effectivement que « les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ». […]

 Lire la suite…

M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 février 2018

Ce sentiment d'injustice est renforcé par une certaine forme d'incertitude réglementaire puisque les textes qui encadrent cette problématique d'indemnisation, à savoir les articles D.361-30 et suivants du code rural se contredisent parfois sur ce point précis. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.

 Lire la suite…
  • Assurance et prévoyance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Vent·
  • Pont·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Indivision·
  • Tempête·
  • Garantie

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.

 Lire la suite…
  • Assurance et prévoyance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Tempête·
  • Vent·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.

 Lire la suite…
  • Assurance et prévoyance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Vent·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Tempête·
  • Garantie·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).