Article D361-32 du Code rural (nouveau)

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Version26/04/2007
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Version19/01/2012

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles.
II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les dommages sont considérés comme assurables.
III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme assurables.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012

Commentaires2


M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Ainsi, l'article D. 361-30 du code rural prévoit effectivement que « les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ». […] En revanche, l'article D. 361-32 prévoit le contraire en rendant impossible l'indemnisation au titre des calamités pour un risque assuré par ailleurs. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]

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M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 février 2018

Ce sentiment d'injustice est renforcé par une certaine forme d'incertitude réglementaire puisque les textes qui encadrent cette problématique d'indemnisation, à savoir les articles D.361-30 et suivants du code rural se contredisent parfois sur ce point précis. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]

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