Article R*411-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version06/02/1990
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Version07/05/1995
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Version11/01/2008

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Le commissaire de la République du département fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des biens loués et dans la limite desquelles les prix des fermages sont, en principe, fixés.
Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions. Le nombre de denrées ne peut être supérieur à quatre, sauf pour les exploitations pratiquant des cultures spéciales.
Les maxima et les minima retenus doivent permettre de fixer le prix de chaque fermage, conformément aux dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-16 en considération de la durée du bail compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols, de la structure parcellaire des biens loués, ainsi que de tous autres éléments susceptibles d'affecter la qualité de ces biens.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 6 février 1990
5 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Nathalie Goulet, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 6 juin 2019

En matière de loyer de fermage, les productions arboricoles relèvent du régime dérogatoire défini par les articles L. 411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] Le préfet du département demande préalablement à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (CCPDBR) de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article R. 411-1. Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage.

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Maître Isabelle Gaye · LegaVox · 17 septembre 2015
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Décisions203


1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 0806474
Rejet

[…] — l'article L.411-11 du code rural prévoit que l'indice départemental des fermages doit résulter de la combinaison entre le revenu national brut à l'hectare, le revenu départemental brut à l'hectare et les revenus bruts à l'hectare selon certaines orientations technico-économiques (otex) ; l'article R.411-9-1 du même code précise que le revenu national brut à l'hectare doit être arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, avant de servir de base au calcul des indices départementaux de fermage ; en l'espèce, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 4 août 2008 ne détermine pas les revenus bruts à l'hectare, […]

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2Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2007, 05/01721
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] du 17/01/2007 […] Au regard des articles L 411-11, R 411-1 et R 411-2 du Code rural, le prix du bail ne peut être librement arrêté par les parties qu'en respectant le barème de la valeur locative normale des biens loués tel que déterminé par l'autorité administrative dans chaque département.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2012, 11-21.101, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M me X… épouse Y… à payer à la société BMT vignobles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M me X… épouse Y…; […] AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du Code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article 311-1 est régie par les dispositions du titre premier, livre IV, sous les réserves de l'article L 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; […]

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