Article R411-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 41 () JORF 8 juin 2006

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.


Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.


La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.


En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.


En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.


Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire1


M. Paul Girod, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur le fait que certains services fiscaux semblent considérer que l'article 411-2 du code rural (qui ne fait que lever une obligation d'ordre public de l'article 411-1) interdirait aux agriculteurs qui exercent leur activité dans le cadre d'une société, de consentir à cette société des baux à long terme en application des articles L. 416-1 à L 416-9 du code rural. […] Une telle interprétation - qui ne semble pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation - aurait pour conséquence de priver des dispositions de l'article 151 octies CGI et des dispositions de l'article 793 (2, […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2007, 05/01721
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au regard des articles L 411-11, R 411-1 et R 411-2 du Code rural, le prix du bail ne peut être librement arrêté par les parties qu'en respectant le barème de la valeur locative normale des biens loués tel que déterminé par l'autorité administrative dans chaque département.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 décembre 2019, n° 19/00944
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] De plus, il n'est pas établi qu'antérieurement au renouvellement du bail, les maxima et minima fixés par l'autorité préfectorale aient fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L 411-1 et R 411-2 du code rural et de la pêche maritime, les arrêtés préfectoraux produits en date du 08 septembre 2011 et du 09 octobre 2012 portant seulement sur la constatation de la variation des maxima et des minima et la fixation des valeurs locatives en application de la seule variation annuelle de l'indice national des fermages.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 00BX01504, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 03-03-02-02 C+ […] Considérant, en second lieu, que ni les articles L 411-11 et R 411-2 du code rural, qui ne concernent pas la fixation des cours moyens servant au calcul du montant en espèces des fermages pour les cultures permanentes, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient, préalablement à la fixation de ces cours moyens, la consultation d'autres commissions que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que, par suite, l'absence de consultation des commissions consultatives paritaires régionale et nationale n'a pu entacher les arrêtés contestés d'irrégularité ;

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