Article R411-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Modifié par : Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 21 avril 2022, n° 20/00499
Confirmation

[…] — Confirmer le jugement rendu par le TPBR de DIJON le 30 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] de leur demande en paiement de la somme de 1369,28 euros au titre de la répétition des sommes indument versées. Statuant à nouveau, Vu les articles L. 411-11, L. 411-12 et R. 411-3 du Code rural, Condamner Mme [V] à rembourser à M. [J] la somme de 1369,28 euros au titre du trop-perçu de fermage sur les années 2013, 2014 et 2015. Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

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