Article R411-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version03/03/1988
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Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Modifié par : Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Commentaires4


coussyavocats.com · 22 mars 2014

En effet, les juges du fond n'avaient pas constaté que le prix des fermages litigieux avait été établi en fonction des minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, ce qui revient à dire que la Haute juridiction considère que ce contrôle administratif doit être respecté même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le fermage est payable en nature (violation par la cour d'appel de l'article R. 411-5 du Code rural).

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 26 septembre 1996

Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème suivant : l'article 411-5 du code rural relatif au statut du fermage et du métayage stipule en son alinéa 4 : " Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2007, 05/01721
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] AFFAIRE No : 05/01721 […] Au regard des articles L 411-11, R 411-1 et R 411-2 du Code rural, le prix du bail ne peut être librement arrêté par les parties qu'en respectant le barème de la valeur locative normale des biens loués tel que déterminé par l'autorité administrative dans chaque département. L'article R 411-5 du même code précise que, sauf convention particulière entre les parties et pour les cultures permanentes notamment viticoles, le montant en espèce du fermage est calculé selon le taux moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage, le cour moyen étant arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 21 novembre 2016, n° 14/02217
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — dire que le bail a nonobstant toutes conventions contraires une durée de 9 ans, annuler les sommations et les dire sans effet au regard des dispositions de l'article 411-31 du Code rural et annuler le congé et le dire sans effet au regard des dispositions des articles 411-5 et 411-47 du Code rural,

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 00BX01504, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 411-5 du code rural : Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale ;

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