Article D411-9-12-1 du Code rural (nouveau)

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Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 septembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D411-9-12-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-945 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 septembre 2017

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Décisions23


1Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 27 mars 2012, n° 11/01666
Confirmation

[…] En application de l''article L 411-32 du code rural : […] Si les parcelles données à bail se situaient dans une zone urbanisée, il n'est pas contesté qu'il n'existait dans cette zone ni un plan local d'urbanisme ni un document d'urbanisme en tenant lieu. Cette absence rendait donc seules applicables les dispositions du texte précité en son alinéa 2 et de l'article D 411-9-12-1 du même code, en ce qu'elles prévoient que le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole 'qu'avec l'autorisation' du préfet, après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.

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2Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2015, n° 1306325
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-02-01 […] — il n'est pas établi que l'avis de la commission consultative départementale des baux ruraux a été recueilli, en application des dispositions de l'article D. 411-9-12-1 du code rural ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14 avril 2011, 09NT01254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : Le propriétaire peut, à tout moment, […] en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. (…) ; que, selon l'article D. 411-9-12-1 de ce code : La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux ; qu'en vertu de l'article R. 414-2 du même code, le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée ; […]

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