Article R411-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-26.258, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L 411-73 et L. 411-69 du code rural, ensemble l'article R. 411-16 du même code ; […]

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  • Preneur·
  • Plantation·
  • Indemnité·
  • Bailleur·
  • Pêche maritime·
  • Habitat·
  • Consorts·
  • Arbre fruitier·
  • Expertise·
  • Arbre

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 12 octobre 2010, n° 09/04560
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 411-73-I-2 et II alinéa 1 et R 411-16 du Code Rural que les travaux d'amélioration du fonds loué consistant en la construction de bâtiments destinés à une production hors sol ne peuvent être entrepris par le preneur qu'avec l'autorisation préalable du bailleur auquel il doit notifier sa proposition par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf en cas de refus de ce dernier ou à défaut de réponse dans les deux mois de cette notification à obtenir du tribunal paritaire l'autorisation de les exécuter et que ces travaux doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation ;

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  • Élevage·
  • Preneur·
  • Permis de démolir·
  • Tribunaux paritaires·
  • Subvention·
  • Bâtiment·
  • Bailleur·
  • Autorisation·
  • Exploitation·
  • Baux ruraux

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 mars 2018, n° 16/08282
Infirmation partielle

[…] N o n c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s p a r M e E m m a n u e l l e H A N G E L d e l a S E L A R L BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de F-ETIENNE […] L'article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime distingue les différentes procédures applicables lorsque les travaux d'amélioration ne sont pas prévus par une clause du bail. Faute de respecter ces procédures, les travaux sont irréguliers donc non indemnisables. […] Selon les dispositions de l'article R411-16 du même code la notification et la communication prévues aux alinéas 1 er et 3 respectivement de l'article L411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Amortissement·
  • Pêche maritime·
  • Demande·
  • Indemnisation·
  • Amélioration du sol·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bâtiment
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