Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 7
L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.