Article R411-18 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1982
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Version06/02/1990

Entrée en vigueur le 6 février 1990

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Modifié par : Décret n°90-120 du 5 février 1990 - art. 3 () JORF 6 février 1990

Modifié par : Décret n°90-120 du 5 février 1990 - art. 2 () JORF 6 février 1990

Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
A. - Bâtiments d'exploitation.
1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
B. - Ouvrages incorporés au sol.
1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
C. - Bâtiments d'habitation.
1° Maisons de construction traditionnelle :
a) Maisons construites par le preneur.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
b) Extensions ou aménagements :
- gros oeuvre.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
- autres éléments.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
2° Maisons préfabriquées.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
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Entrée en vigueur le 6 février 1990
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Commentaire1


M. Gascher Pierre · Questions parlementaires · 18 juillet 1994

Pierre Gascher appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'article L. 411-69 du code rural qui dispose que le proprietaire doit verser des indemnites au preneur sortant pour les travaux realises. […] L'indemnite est calculee en fonction de tables d'amortissement determinees a partie du bareme national edicte a l'article R. 411-18 du code rural. […]

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Décisions19


1Cour d'appel d'Agen, Chambre spéciale des expropriations, 24 octobre 2006, n° 06/00011
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Selon les dispositions combinées des articles L.411-71 et R.411-18 du code rural l'indemnité due au preneur sortant concernant les améliorations apportées aux bâtiments et ouvrages incorporés au sol peut-être déterminée à partis de tables d'amortissement résultant d'un barème national ou départemental ;

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  • Expropriation·
  • Exploitation·
  • Élevage·
  • Bail·
  • Indemnité d'éviction·
  • Indemnisation·
  • Forfait·
  • Sociétés·
  • Porcin·
  • Ovin

2Cour d'appel de Lyon, 28 février 2013, n° 11/04738
Confirmation

[…] Attendu que les appelants ne peuvent non plus conclure de plano au rejet de la demande au motif que l'ouvrage réalisé par les preneurs serait amorti au seul vu du tableau figurant à l'article R 411-18 du Code Rural ;

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  • Consorts·
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  • Indemnité d 'occupation·
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  • Baux ruraux·
  • Parcelle·
  • Bailleur·
  • État·
  • Bail

3Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, n° 12/00045
Confirmation

[…] Toutefois, cette indemnité n'est due, aux termes de l'article L. 411-71, 1°, du code rural et de la pêche maritime, que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation et qu'ils aient été préalablement autorisés par le bailleur. […] De surcroît, l'article R. 411-18 de ce code fixe à 30 ans la durée d'amortissement des bâtiments de ce type et il appartient à M. […]

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