Article R411-19 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1982
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Version03/03/1988

Entrée en vigueur le 3 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.

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Entrée en vigueur le 3 mars 1988

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1997, 96-12.460, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L 411-71, L 411-77, R 411-18 et R 411-19 du code rural ; […]

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  • Conformité à l'arrêté préfectoral applicable·
  • Installation réalisée par celui-ci·
  • Indemnité au preneur sortant·
  • Durée d'amortissement·
  • Recherche nécessaire·
  • Sortie de ferme·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Amortissement

2Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2013, n° 12/01896
Confirmation

[…] — la demande d'expertise est à l'évidence prématurée puis que selon l'article L 411-69 du code rural, une telle demande n'est recevable qu'à l'expiration du bail et les améliorations du preneur sortant étant évaluées à la date de sortie et calculées en tenant compte d'une durée d'amortissement fixée par les articles k L 411-71 et R 411-18 et R 411-19 du code rural.

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  • Congé·
  • Retraite·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Consorts·
  • Titre·
  • Demande d'expertise·
  • Effets

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 15 décembre 2023, n° 23/07472
Confirmation

[…] « 10°) Le preneur devra, à sa sortie, laisser la vigne plantée en bon état d'entretien et de production, soit une parcelle nue prête à être replantée. Etant bien précisé à cet égard : […] que les indemnités, s'il en est dû, soit pour amélioration, soit pour dégradation, seront déterminées et réglées selon les modalités fixées aux articles L. 411-69 à L. 411-78 et R. 411-14 à R. 411-19 du code rural ».

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  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Plantation·
  • Indemnité·
  • Tribunaux paritaires·
  • Vigne·
  • Bail rural·
  • Commissaire de justice·
  • Baux ruraux·
  • Parcelle
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