Article R411-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1986
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Version03/03/1988

Entrée en vigueur le 3 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.


En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.


A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.


Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

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Entrée en vigueur le 3 mars 1988

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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2016, n° 15/03714
Irrecevabilité

[…] Les premiers juges ont considéré que 'l'Eurl F avait déposé le 9 juin 2015 un dossier d'autorisation, qui devait être considéré, sauf contestations éventuelles à venir, comme valant saisine du Comité technique départemental telle que prévue par l'article R 411-22 du code rural et de la pêche maritime en cas de refus du bailleur d'autoriser les travaux', peu important que cette saisine du Comité technique départemental soit postérieure à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux à l'initiative du preneur.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 19/02045
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal, considérant que, 'sauf contestations éventuelles à venir', le dépôt d'un dossier d'autorisation reçu par l'administration du 9 juin 2015 sous l'intitulé 'Documents d'incidents loi sur l'eau-réalisation de drainage' valait saisine du comité technique départemental prévue par l'alinéa 2 de l'article R.411-22 du code rural et de la pêche maritime, a :

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 11 mars 2022, n° 20/03492
Infirmation

[…] Il n'est pas contesté que la procédure prévue par l'article L411-73 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux travaux d'amélioration est applicable en l'espèce, les aménagements envisagés par le preneur étant effectivement soumis à l'autorisation du bailleur. A défaut d'accord de ce dernier, la procédure applicable prévoit l'information du comité technique départemental, qui doit rendre un avis, suivant les articles R 411-22 et R 411-25.

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