Article R411-26 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1986
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Version03/03/1988

Entrée en vigueur le 3 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.


L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.


Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.

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Entrée en vigueur le 3 mars 1988

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