Article R414-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 2

La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.


Elle comprend :


Le préfet ou son représentant, président ;


Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;


Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;


Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.


Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;


Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;


Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;


Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces élus sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;

b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;

c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;

d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces élus sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.

Il est élu autant de suppléants que de titulaires.

Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.

Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs élus par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.


Seuls les membres élus ont voix délibérative.


Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.


En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

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Décisions30


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 décembre 2014, 13NT03401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2013, n° 1202508
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 414-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0604921
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors applicable : « (…) Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, […] Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1 er octobre, selon la même procédure. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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