Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux / Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux
Article R414-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 41 () JORF 8 juin 2006
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]
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[…] 03-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative […] » ; qu'aux termes de l'article R.* 414-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 414-2 du code précité, dans sa rédaction applicable : « Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée. / Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal…» ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2013, n° 1202508
[…] 03-03-02-01 […] 4. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 414-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : «(…) Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal. (…) » ; que, à supposer que le procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux atteste que les représentants des bailleurs et les représentants des preneurs n'étaient pas en nombre égal au moment du vote, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au nombre de représentants présents à la séance du 11 juin 2012, ce seul vice aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis rendu par cet organisme consultatif ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment […] son article L. 411-32 et son article R. 414-2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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