Article R414-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Les élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 22 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Montané Yvon · Questions parlementaires · 18 février 2002

Les modalités de l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont édictées aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire avec des renvois partiels au code électoral. Pour les membres des Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, l'article R. 414-3 du code rural renvoie aux dispositions du code de l'organisation judiciaire pour l'établissement des listes électorales, des conditions d'inscription et d'éligibilité.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 1000472
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 492-3 du code rural : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. (…) » ; que l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2009 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, […]

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  • Baux ruraux·
  • Fermier·
  • Métayer·
  • Tribunaux paritaires·
  • Election·
  • Commission·
  • Candidat·
  • Preneur·
  • Justice administrative·
  • Syndicat

2Tribunal administratif Grenoble, du 18 janvier 1984, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Élections diverses -tribunaux paritaires des baux ruraux·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections des représentants des bailleurs·
  • Élections des assesseurs·
  • Charge de la preuve·
  • Agriculture·
  • Eligibilité·
  • Élections

3Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 29 mars 2024, n° 2200036
Rejet

[…] d'une part, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter. / Elle comprend, […] 2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ; […]

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