Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux / Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux
Article R414-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 492-3 du code rural : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. (…) » ; que l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2009 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000510
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. / Elle comprend :… Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, […] que l'article R. 414-3 du même code dispose que : « Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, […]
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Les modalités de l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont édictées aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire avec des renvois partiels au code électoral. Pour les membres des Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, l'article R. 414-3 du code rural renvoie aux dispositions du code de l'organisation judiciaire pour l'établissement des listes électorales, des conditions d'inscription et d'éligibilité.
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