Article R*414-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version08/06/2006
>
Version01/10/2009
>
Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
Le même magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 novembre 2020, n° 20/00067
Désistement

[…] Q R Z était propriétaire d'un ensemble agricole comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation et parcelles de diverses natures de fonds d'une contenance de 96ha'87a'78ca, sise au lieu-dit Sauzet, commune de Azat-le-Ris (87). […] Par requête du 11 mai 2019, M. et M me X et le I X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, aux fins de faire valoir leurs droits au titre des dispositions des articles L.'414-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime et, en tant que de besoin, demander la fixation du fermage et l'expulsion de tous les occupants du domaine.

 Lire la suite…
  • Baux ruraux·
  • Propriété·
  • Tribunaux paritaires·
  • Désistement d'instance·
  • Retrocession·
  • Préemption·
  • Épouse·
  • Consorts·
  • Fixation du fermage·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).