Article R414-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/03/1990
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Version08/06/2006
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Version29/12/2017
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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R414-6

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Modifié par : Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
La commission comprend :
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;
Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;
Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;
Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.
La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

Commentaires5


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux (CCPNBR), qui siège auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement est chargée de donner son avis, en matière de statut du fermage, sur les affaires qui lui sont soumises en application de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. […] Sa composition, prévue par l'article R. 414-5 du code rural et de la pêche maritime, comprend une trentaine de membres. S'agissant d'une instance de consultation, la CCPNBR n'est pas dotée de moyens financiers particuliers et les frais de déplacement de ses membres sont réglés selon les dispositions générales en vigueur.

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Conformément à l'article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. […] Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d'une activité réduite voire inexistante. […] La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux est instituée par l'article R. 414-5 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux (CCPNBR) est instituée par l'article R. 414-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0604921
Rejet

[…] — d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 octobre 2006 relatif à l'indice des fermages pour la période du 1 er septembre 2006 au 31 août 2007 constatant sa variation par rapport à l'année précédente et actualisant les maxima et minima des fermages, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, […] qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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  • Fermages·
  • Agriculture·
  • Propriété privée·
  • Justice administrative·
  • Entreprise agricole·
  • Syndicat·
  • Commission·
  • Baux ruraux·
  • Preneur·
  • Bailleur

2Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2010, n° 0904198
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu le code rural ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.411-1 du même code : « Pour l'application de l'article L.411-11, le préfet fixe, […] qu'aux termes de l'article R.411-2 : « L'arrêté du [commissaire de la République du département] est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L.411-11 et R.414-1 à R.414-5. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.411-9-1 du même code : « Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L.411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. […]

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  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Commission

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2100592
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime : « () Par dérogation aux dispositions précédentes, […] Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, […] après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5. /Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1. / La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande. ».

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