Article R*415-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D415-2

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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