Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article R*415-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
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