Article D415-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R415-1

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Troisième chambre civile, 25 mai 2007, n° 05/02683
Confirmation

[…] Attendu que dans ces conditions, en application de l'article 415-1 du code rural qui matérialise l'usage selon lequel l'exploitant sortant conserve le bénéfice des récoltes à recueillir après l'entrée en jouissance de l'exploitant entrant, Madame B n'a pas commis de faute en effectuant la récolte relative à l'année 2004 ; […] Signé : M. C. Y.- Signé : D. BELLOT.-

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, n° 21/00842
Infirmation partielle

[…] Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 426-1 à L 426-8 et R 426-1 à R 426-26, Vu le code civil et notamment l'article 1240, Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L 415-7 et D 415-1 à D 415-8, — réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 mai 2021 en tant qu'il : l'a condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 402,24 euros à titre d'indemnisation, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

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