Article D415-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R415-2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juin 2019, 17-21.444, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; […] C'est donc à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que Monsieur E… avait exercé normalement son droit de chasser sur les terres louées et n'avait commis aucune infraction à l'article D415-2 du code rural. […] qu'il convient en conséquence d'examiner la demande de ce dernier, formée le 02 juillet 2014 visant à obtenir, en application de l'avant dernier alinéa de l'article L 411-64, […] la clause du bail l'obligeant à informer les bailleurs de ce qu'il entendait exercer son droit de chasse étant en contradiction avec l'article D. 415-2 du code rural et de la pêche maritime, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 27 avril 2017, n° 16/03343
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] S'agissant des droits de chasse, l'article 14 b) alinea 2 du bail prévoit que le preneur doit aviser le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de ce qu'il entend exercer son droit de chasse, en contradiction avec l'article D415-2 du code rural et de la pêche maritime qui précise au contraire que c'est quand il ne souhaite pas exercer ce droit que le preneur doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception et que tout acte de chasse le prive du droit de renoncer dans les délais au droit de chasser.

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3Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2016, n° 15/00039
Infirmation partielle

[…] N X BA de G , représentée par sa tutrice , Madame C, demande à la cour au terme de ses conclusions du 12/03/2015 de : Vu l'article L. 415-7 du Code rural et de la pêche maritime Vu les articles D. 415-2, alinéa 1°', D. 415-1 a D. 415-8 du Code rural et de la péche maritime Vu i'article 1766 du Code civil Vu l'article 595 du Code civil

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