Article D415-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R415-3

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-11.133, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que très subsidiairement, l'indemnité est réduite s'il est constaté que la victime a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et qu'en particulier, selon l'article D. 415-3 du code rural, il doit être tenu compte du droit ouvert à l'exploitant de participer à la destruction du gibier ; qu'en l'espèce, en condamnant la FICIF à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X…, sans tenir compte du comportement de l'intéressé ni répondre sur ce point aux conclusions qui lui étaient soumises, invoquant son inaction, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

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