Article D415-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R415-5

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009, n° 08/07281
Infirmation

[…] Monsieur D X […] Faisant application des dispositions de l'article 415-5§2 du code rural

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  • Bail emphytéotique·
  • Construction·
  • Camping·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Résiliation du bail·
  • Avoué·
  • Nationalité française·
  • Stipulation

2Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009, n° 08/07276
Infirmation

[…] Monsieur D X […] Faisant application des dispositions de l'article 415-5 § 2 du Code rural,

 Lire la suite…
  • Bail emphytéotique·
  • Camping·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Dalle·
  • Nationalité française·
  • Partie·
  • Stipulation
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