Article D415-6 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R415-6

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2023, n° 21/00236
Infirmation

[…] Il est rappelé à titre liminaire que dans le cas de terres affermées, le droit de chasse, qui est lié au droit de propriété, appartient au bailleur, tandis que l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime attribue au fermier le droit de chasser, personnellement, sur les terres qui lui sont louées, et l'article D. 415-6 du même code interdit au bailleur de réclamer une majoration du prix du bail en raison de l'exercice du droit de chasser par le preneur. Seul le titulaire du bail rural peut en bénéficier. Ni un voisin ou un ami, ni même un membre de la famille n'est autorisé à chasser, quand bien même il serait accompagné du preneur à bail rural;

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