Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article D415-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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1. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2023, n° 21/00236
[…] Il est rappelé à titre liminaire que dans le cas de terres affermées, le droit de chasse, qui est lié au droit de propriété, appartient au bailleur, tandis que l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime attribue au fermier le droit de chasser, personnellement, sur les terres qui lui sont louées, et l'article D. 415-6 du même code interdit au bailleur de réclamer une majoration du prix du bail en raison de l'exercice du droit de chasser par le preneur. Seul le titulaire du bail rural peut en bénéficier. Ni un voisin ou un ami, ni même un membre de la famille n'est autorisé à chasser, quand bien même il serait accompagné du preneur à bail rural;
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