Article R461-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version19/08/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 19 août 2013

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