Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article R461-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2016, n° 1400518
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […] le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi par une commission consultative des baux ruraux présidée par le préfet de Mayotte, et publié au recueil des actes administratifs ; qu'aux termes des articles L. 461-4 et R. 461-6 du même code, le préfet fixe la ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, […]
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