Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article R461-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
>
Version19/08/2013
>
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.