Article R461-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :
1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.
Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;
3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 31 mars 2022, n° 20/00132
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 24 janvier 2022, Monsieur L D demande à la cour d'appel de : 'Vu les articles 1719, 1764 et suivants du code civil, Vu les articles L.411-31, L.411-35, L.411-64, R.461-9 du code rural, et de la pêche maritime, Vu les articles 9, 146 et 325 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône le 23 décembre 2019 en ce qu'il a :

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  • Parcelle·
  • Replantation·
  • Vigne·
  • Preneur·
  • Fermages·
  • Épouse·
  • Bailleur·
  • Cession du bail·
  • Résiliation du bail·
  • Exploitation

2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 4 décembre 2019, n° 15/05164

[…] — désigné M. I de J avec pour mission essentiellement de déterminer le montant des indemnités dues à M. F au titre des améliorations culturales, l'avance aux cultures et les droits à paiement unique des terres, conformément aux articles R. 461-8 et R. 461-9 du code rural. L'expert a clos et déposé son rapport le 22 septembre 2017. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'audience s'est tenue le 2 octobre 2019.

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  • Paiement unique·
  • Parcelle·
  • Bail·
  • Engrais·
  • Preneur·
  • Titre·
  • Terre agricole·
  • Gibier·
  • Expert·
  • Demande

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 15/01558
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L 461-5 et suivants du Code rural ; […] Et l'article R.461-9 stipule :

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  • Preneur·
  • Bail·
  • Parcelle·
  • Expert·
  • Baux ruraux·
  • Replantation·
  • Récolte·
  • Tribunaux paritaires·
  • Indemnité·
  • Remise en état
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