Article R461-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1995, 93-13.867, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que les articles R. 461-11 à R. 461-13 figurant dans la partie réglementaire du Code rural et qui sont spécifiques à la préemption dans les départements d'outre-mer, n'excluent nullement l'application de l'article L. 412-7 à ces départements ;

 Lire la suite…
  • Fermages·
  • Bailleur·
  • Cession·
  • Guadeloupe·
  • Département d'outre-mer·
  • Acte unique européen·
  • Notaire·
  • Tacite·
  • Soie·
  • Courrier

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 juillet 2023, n° 22/00104
Confirmation

[…] — Dire si le preneur, avec l'accord du bailleur, a effectué des réparations excédant ses obligations légales aux bâtiments indispensables à l'exploitation ; — Dire si, pour ces améliorations, les autorisations administratives nécessaires ont été obtenues ; — Chiffrer le montant de l'indemnité due jusqu'à la date d'expiration du bail et, ce conformément aux articles R 461-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; — Répondre aux dires et autres observations des parties et, d'une manière générale, recueillir tous les renseignements susceptibles de justifier lesdites améliorations. Par ailleurs,

 Lire la suite…
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Congé·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle·
  • Assesseur·
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Droit au bail·
  • Expulsion

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1998, 96-14.393, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'au surplus, l'exploitation agricole ne constituait pas une des branches autonomes d'activité des époux X… puisqu'elle était donnée à bail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 461-18 et suivants du Code rural ; 2° que la SCEA Agro 2000 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, […] en conséquence, rendu une décision entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que la société preneuse faisait également valoir qu'il résultait de l'article R. 461-13 du Code rural et de l'article 125 du décret du 27 décembre 1985 sur le redressement judiciaire qu'en cas d'adjudication volontaire, soit devant notaire, […]

 Lire la suite…
  • Cession d'un immeuble agricole·
  • Droit de préemption du preneur·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Plan de redressement·
  • Plan de cession·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Préemption
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).