Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage / Section 1 : Régime du bail
Article R462-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.
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