Article R462-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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