Article R462-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur :
1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-18.219, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé que le bailleur ne justifiait pas que la construction litigieuse ait été faite contre son gré, alors qu'il lui était loisible de formaliser son refus, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les conditions mises par les articles L. 462-14 et R-462-10 du code rural et de la pêche maritime à l'indemnisation des améliorations faites par le preneur au cours du bail à colonat partiaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

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