Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage / Section 1 : Régime du bail
Article R462-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-18.219, Inédit
[…] Attendu qu'ayant relevé que le bailleur ne justifiait pas que la construction litigieuse ait été faite contre son gré, alors qu'il lui était loisible de formaliser son refus, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les conditions mises par les articles L. 462-14 et R-462-10 du code rural et de la pêche maritime à l'indemnisation des améliorations faites par le preneur au cours du bail à colonat partiaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
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