Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article R463-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
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Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
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