Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article R463-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
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