Article R511-2 du Code rural (nouveau)

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Version18/10/1986
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. ( ) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. ( )» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.512-5 du code rural : «Les dispositions des articles L.511-2 (alinéa 1), L.511-3 (alinéa 1), L.511-4, L.511-5, […]

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