Article R511-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version01/03/1990
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Version30/09/1990
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Version23/10/2001
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Version16/03/2007

Entrée en vigueur le 23 octobre 2001

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001

Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Sortie de vigueur le 16 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Charles Ginésy, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 mai 1989

En effet, il est précisé dans le titre premier du code rural et, plus particulièrement, dans son article R. 511-3, que : " Chaque chambre départementale d'agriculture crée un service d'utilité agricole qui a pour mission de regrouper ou de coordonner toutes les actions entreprises pour la mise en oeuvre du programme départemental de développement agricole mentionné à l'article R. 823-1 ainsi que de veiller et de contribuer au financement de ce programme. […]

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