Article R*511-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1987

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 1 () JORF 5 août 1982

Modifié par : Décret 87-1058 1987-12-24 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 30 décembre 1987

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste majoritaire par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, à raison :
- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ;
- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ;
- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions,
les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste.
Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions.
Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer.
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant deux représentants.
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants.
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1987
Sortie de vigueur le 30 novembre 1988
36 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, […] lesquelles ont une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales selon l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime. […] En vertu des articles R. 511-6 et R. 511-8 de ce code, leurs membres sont élus essentiellement par les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2013

Cette disposition complète le deuxième alinéa de l'article R. 511-33 du code rural afin d'imposer, pour les élections aux chambres départementales, que « chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats ». […]

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M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

En effet, l'article R. 511-6 du code rural a réduit le nombre de représentants de propriétaires fonciers de quatre à deux alors que les salariés d'exploitation disposent de quatre sièges. […]

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.509, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en vertu de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux groupements électeurs pour les élections aux chambres d'agriculture, la commission d'établissement des listes électorales dresse, avant le 15 novembre, […] L'article R. 511-28 du même code, concernant les groupements d'électeurs, prévoit : « La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. […] Cass. 2 e Civ. 11 octobre 2007, n° 06-60.308).

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  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Pêche maritime·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre d'agriculture·
  • Réclamation·
  • Établissement·
  • Observation·
  • Coopérative agricole

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.508, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en vertu de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux groupements électeurs pour les élections aux chambres d'agriculture, la commission d'établissement des listes électorales dresse, avant le 15 novembre, […] L'article R. 511-28 du même code, concernant les groupements d'électeurs, prévoit : « La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. […] Cass. 2 e Civ. 11 octobre 2007, n° 06-60.308).

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  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Pêche maritime·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre d'agriculture·
  • Réclamation·
  • Établissement·
  • Observation·
  • Instance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.513, Inédit
Rejet

[…] que les statuts de ce syndicat n'avaient été déposés en mairie que le 16 mai 2017 selon tampon apposé par la mairie de la commune de Roura sur les statuts du SEA de cacao et qu'il « résulte de l'article L. 2131-3 du code du travail et de l'article R. 2131-1 du même code que le dépôt en mairie est une formalité essentielle de la constitution d'un syndicat et que cette disposition est applicable à l'espèce, […] qui a ajouté une condition non prévue par l'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, […] prévoit : « Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. […]

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  • Exploitant agricole·
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  • Chambre d'agriculture·
  • Pêche maritime·
  • Code du travail·
  • Formalités·
  • Constitution
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