Article R511-7 du Code rural (nouveau)

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Version22/07/2018
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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Au-delà de la représentation au sein du collège électoral précité, il est à noter que les chambres d'agriculture peuvent faire appel à des représentants des propriétaires et usufruitiers : - dans le cadre de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise la chambre à désigner des membres associés à la chambre (avec voix consultative) ; - dans le cadre de l'article R. 511-58 du même code, qui donne la possibilité à la chambre d'entendre les personnes qui lui parait utile de consulter.

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M. Pierre Dumas, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

De plus l'article R. 511-7 du code rural permet aux chambres de désigner des membres associés participant aux sessions avec voix consultative. Dans les départements où les pluriactifs sont nombreux la compagnie consulaire a donc toute latitude pour que siègent en son sein un ou plusieurs représentants des pluriactifs exploitants agricoles à titre secondaire.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] R.511-1, R.511-2, R.511-5, R.511-7, R.511-51 (alinéas 2 et 3), R.511-52 (excepté le 1º du 1 er alinéa), R.511-54 à R.511-57, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations » ;

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