Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 2 : Composition
Article R511-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
Commentaires • 2
De plus l'article R. 511-7 du code rural permet aux chambres de désigner des membres associés participant aux sessions avec voix consultative. Dans les départements où les pluriactifs sont nombreux la compagnie consulaire a donc toute latitude pour que siègent en son sein un ou plusieurs représentants des pluriactifs exploitants agricoles à titre secondaire.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] R.511-1, R.511-2, R.511-5, R.511-7, R.511-51 (alinéas 2 et 3), R.511-52 (excepté le 1º du 1 er alinéa), R.511-54 à R.511-57, […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations » ;
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Au-delà de la représentation au sein du collège électoral précité, il est à noter que les chambres d'agriculture peuvent faire appel à des représentants des propriétaires et usufruitiers : - dans le cadre de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise la chambre à désigner des membres associés à la chambre (avec voix consultative) ; - dans le cadre de l'article R. 511-58 du même code, qui donne la possibilité à la chambre d'entendre les personnes qui lui parait utile de consulter.
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