Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R*511-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 1988
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret 87-1058 1987-12-24 art. 6 JORF 30 décembre 1987
Modifié par : Décret n°88-877 du 12 août 1988 - art. 1 () JORF 14 août 1988
Modifié par : Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges et les salariés des exploitations agricoles sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
Les salariés des groupements professionnels sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur travail effectif, c'est-à-dire dans la commune de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
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[…] les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la chambre départementale d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R.511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;
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[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment son article R. 511-9 ; Vu le décret n° 83-442 du 1 er juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1990, 76260, inédit au recueil Lebon
[…] 2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant que, par cet arrêté, le préfet a omis de désigner en qualité de membre de la commission mixte prévue à l'article 26 du décret n° 83-442 du 1 er juin 1983 un président ou un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment son article R.511-9 ; Vu le décret n° 83-442 du 1 er juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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