Article R511-9 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.


Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.


Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.


Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.


Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.


Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8.S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.


Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.


Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.


Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.


Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.


Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1990, 76362, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la chambre départementale d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R.511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Département·
  • Compétence·
  • Exploitant agricole

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1993, 86893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment son article R. 511-9 ; Vu le décret n° 83-442 du 1 er juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Département·
  • Compétence

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1990, 76260, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant que, par cet arrêté, le préfet a omis de désigner en qualité de membre de la commission mixte prévue à l'article 26 du décret n° 83-442 du 1 er juin 1983 un président ou un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment son article R.511-9 ; Vu le décret n° 83-442 du 1 er juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Département·
  • Compétence·
  • Syndicat
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