Article R511-13 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007
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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 1989, 88-60.696, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 411-3, R. 511-8, 2°, et R. 511-13 du Code rural ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 1989, 88-60.705, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 411-3, R. 511-8, 2°, et R. 511-13 du Code rural ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 01-60.005, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que le jugement retient que, si l'existence d'un bail à ferme au jour de la demande d'inscription du propriétaire n'est pas requise par l'article R. 511-8.2° du Code rural, ce texte exige cependant que soit démontrée l'existence d'une activité agricole sur ces parcelles ; que la qualité d'électeur de ces propriétaires est soumise à la condition que ces terres soient effectivement destinées à la production et à l'exploitation agricoles, sans pouvoir être inexploitées ou abandonnées ; que la preuve de cette exploitation, qui incombe au propriétaire en application de l'article R. 511-13 du même Code, n'est en l'espèce pas rapportée ;

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