Article R511-14 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 juin 2000

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 8 () JORF 23 juin 2000

La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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