Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 2 : Listes électorales / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R511-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1982
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Version30/09/1990
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Version23/06/2000
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Version16/03/2007
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 8 () JORF 23 juin 2000
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
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