Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 2 : Listes électorales / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R511-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1982
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Version30/09/1990
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Version23/06/2000
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Version16/03/2007
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
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